S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
67. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir et appliquer des mesures de sécurité qui tiennent compte du type de clientèle accueillie dans la ressource, de l’environnement dans lequel sont dispensés les services ainsi que de l’horaire des activités des programmes.
Pour mettre en oeuvre le premier alinéa, l’exploitant d’une ressource appartenant aux catégories des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la désintoxication doit établir et appliquer un plan de surveillance qui tient compte, notamment:
1°  de l’horaire de travail des membres du personnel et des bénévoles qui sont titulaires des attestations et des diplômes visés aux articles 42 et 45 et de ceux qui ont complété avec succès des formations spécifiques concernant l’évaluation du degré de sévérité du sevrage et l’estimation du risque de détérioration de l’état général de santé physique visées aux premier et troisième alinéas de l’article 19;
2°  des heures d’admission;
3°  de la disposition physique des locaux;
4°  des outils et des moyens de surveillance dont il dispose.
D. 694-2016, a. 67.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
En vig.: 2016-08-04
67. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir et appliquer des mesures de sécurité qui tiennent compte du type de clientèle accueillie dans la ressource, de l’environnement dans lequel sont dispensés les services ainsi que de l’horaire des activités des programmes.
Pour mettre en oeuvre le premier alinéa, l’exploitant d’une ressource appartenant aux catégories des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la désintoxication doit établir et appliquer un plan de surveillance qui tient compte, notamment:
1°  de l’horaire de travail des membres du personnel et des bénévoles qui sont titulaires des attestations et des diplômes visés aux articles 42 et 45 et de ceux qui ont complété avec succès des formations spécifiques concernant l’évaluation du degré de sévérité du sevrage et l’estimation du risque de détérioration de l’état général de santé physique visées aux premier et troisième alinéas de l’article 19;
2°  des heures d’admission;
3°  de la disposition physique des locaux;
4°  des outils et des moyens de surveillance dont il dispose.
D. 694-2016, a. 67.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.